Un bon de voyage à la place de l’argent : faut-il l’accepter ?
En bref
L’article 7.3 du règlement 261/2004 prévoit que l’indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque ou, avec votre accord signé, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services. Le bon est donc une alternative qui suppose votre accord, et cet accord, c’est à vous de décider de le donner ou non. Dans une affaire portant sur le remboursement du billet, la CJUE a jugé que l’argent est la règle selon l’article 7.3 et que le consentement doit être libre et éclairé (affaire C-76/23). Le même mode de paiement vaut pour le remboursement du billet : l’article 8.1 a prévoit le remboursement sous sept jours, selon les modalités de l’article 7.3. Selon l’article 15.1, les obligations envers les passagers ne peuvent être limitées ni exclues, par exemple par une clause restrictive du contrat de transport. Les compagnies appellent aussi le bon « avoir », « crédit » ou « chèque cadeau ».
Par Airlate · Publié · Mise à jour
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Deux montants distincts, et la même règle sur la façon de les payer
En cas de perturbation de vol, deux demandes distinctes peuvent naître, et l’offre de la compagnie peut les mêler. L’une est l’indemnisation de l’article 7 : un montant forfaitaire calculé selon la distance du vol, et non selon le prix du billet. L’autre est le remboursement de l’article 8.1 a : le coût complet du billet, pour la ou les parties du voyage non effectuées (et pour celles déjà effectuées si le voyage ne présente plus d’intérêt par rapport à votre plan de voyage initial), si vous choisissez le remboursement plutôt que le réacheminement. Si le vol fait partie d’un voyage à forfait, c’est en règle générale l’organisateur, et non la compagnie, qui doit rembourser (article 8.2 ; plus bas, dans les questions).
Ce qui les réunit, c’est le mode de paiement. L’article 7.3 énumère le paiement en espèces, le virement bancaire électronique, le virement bancaire et le chèque, et range les bons de voyage et autres services dans une catégorie à part qui exige l’accord signé du passager. L’article 8.1 a renvoie justement à l’article 7.3 et fixe en outre un délai de sept jours pour le remboursement. Le bon est donc une exception qui ne vaut que si vous êtes d’accord, et non une alternative que la compagnie peut choisir à votre place.
La rédaction de l’article 7.3 mérite une précision. Il parle de « l’accord signé du passager ». La CJUE a expliqué comment l’entendre en pratique : avec une information claire et complète, l’acceptation peut être donnée par un formulaire sur le site de la compagnie, sans signature manuscrite ni numérisée (affaire C-76/23, points 24 et 34).
Ce que disent l’article 7.3 et l’article 8.1 a
- L’indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque (article 7.3).
- Les bons de voyage et autres services ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord signé du passager (article 7.3).
- Le remboursement du billet doit intervenir sous sept jours, selon les modalités de l’article 7.3 (article 8.1 a).
- Le remboursement couvre le coût complet du billet, pour la ou les parties du voyage non effectuées, et pour celles déjà effectuées si le vol ne présente plus d’intérêt par rapport à votre plan de voyage initial (article 8.1 a).
- Si le vol fait partie d’un voyage à forfait, le droit au remboursement auprès de la compagnie ne s’applique pas lorsque ce droit relève des règles sur les voyages à forfait (article 8.2).
- Les obligations du règlement ne peuvent être limitées ni exclues, par exemple par une clause restrictive du contrat de transport (article 15.1).
- L’indemnisation de l’article 7 se calcule selon la distance du vol, et non selon la valeur nominale du bon.
L’accord est quelque chose que vous donnez, pas quelque chose que l’on présume
L’article 7.3 pose l’exigence de l’accord du passager. La CJUE a interprété cette exigence dans l’affaire C-76/23, qui portait sur le remboursement du billet : le consentement doit être libre et éclairé, et la compagnie doit vous avoir donné loyalement une information claire et complète sur les différentes façons d’obtenir le remboursement (points 22, 29 et 30). Si la compagnie a informé de manière ambiguë, incomplète ou déloyale, par exemple en exigeant plus d’étapes pour obtenir de l’argent que pour obtenir un bon, le consentement n’est pas réputé acquis (point 32). Une offre qui vous est envoyée, un message automatique indiquant qu’un crédit a été versé sur votre compte, ou un courriel laissé sans réponse ne constitue pas en soi ce consentement selon le libellé de la disposition. La façon d’apprécier un acte précis relève en dernier lieu de la juridiction ou de l’organisme compétent.
À l’inverse, mieux vaut lire attentivement avant de cliquer. Un formulaire que vous remplissez sur le site de la compagnie peut suffire comme accord, même sans signature, si vous avez reçu une information claire et complète sur les alternatives (C-76/23, point 34). Si l’offre indique que vous acceptez le montant comme règlement définitif de l’affaire, un oui peut signifier que vous avez donné l’accord de l’article 7.3 et, en même temps, que vous renoncez à poursuivre votre demande. Avant de répondre, il est utile de demander par écrit une précision sur ce que couvre le bon : l’indemnisation de l’article 7, le remboursement de l’article 8.1 a, ou quelque chose qui va au-delà du règlement.
Exemple : Exemple : « le bon couvre votre demande »
Votre vol au départ de Paris est annulé et le lendemain arrive un courriel : un bon à utiliser dans les douze mois, avec la mention qu’il couvre votre demande d’indemnisation. Deux choses sont à distinguer. La première : selon l’article 7.3, l’indemnisation ne peut être payée en bons de voyage qu’avec votre accord signé. Tant que vous ne l’avez pas donné, l’offre n’est qu’une offre. La seconde : « couvre votre demande » est la description de la compagnie, et non un calcul. Si une indemnisation vous est due selon l’article 7, elle suit la distance du vol, et un montant de bon qui paraît généreux peut se situer en dessous de ce niveau. Le droit peut cependant tomber, par exemple si l’annulation vous a été annoncée au moins deux semaines avant le départ (article 5.1 c) ou si la compagnie prouve des circonstances extraordinaires (article 5.3), et l’indemnisation peut être réduite de moitié si un réacheminement vous est proposé avec une arrivée dans certaines limites de temps (article 7.2). Le bon peut aussi ne porter que sur le remboursement du billet. Vous pouvez répondre que vous ne donnez pas l’accord de l’article 7.3 et demander le paiement par l’un des autres moyens que la disposition énumère.
Comment l’indemnisation se calcule
Si les conditions du règlement sont réunies et que la perturbation n’est pas due à une circonstance extraordinaire, une indemnisation selon l’article 7 peut être due, calculée selon la distance du vol. C’est ce chiffre auquel il faut comparer une offre de bon, et non le prix du billet.
| Distance de vol | Montant de l’indemnisation |
|---|---|
| Vols jusqu’à 1 500 km | 250 € |
| 1 500–3 500 km (et vols plus longs au sein de l’UE) | 400 € |
| Vols de plus de 3 500 km | 600 € |
Les montants s’entendent par passager.
Gestes commerciaux, renonciations et recommandation de la Commission sur les bons
Une offre présentée comme un geste commercial n’implique pas que la compagnie admette l’application du règlement. Il faut voir si l’offre est liée au fait que vous renonciez à toute autre demande. Il est permis de l’offrir, et il peut être raisonnable de l’accepter, mais cela ne remplace pas une appréciation de ce que donnerait l’article 7 pour votre distance. La façon d’apprécier juridiquement une offre acceptée dépend de ce que vous et la compagnie avez réellement convenu.
L’article 15 limite la portée d’une renonciation. Selon l’article 15.1, les obligations envers les passagers ne peuvent être limitées ni exclues, par exemple par une dérogation ou une clause restrictive du contrat de transport. L’article 15.2 vise le cas où une telle dérogation ou clause est tout de même appliquée, ou celui où le passager n’a pas été correctement informé de ses droits et accepte de ce fait une indemnisation inférieure à celle prévue : il conserve alors le droit d’engager les actions nécessaires devant les juridictions ou organismes compétents pour obtenir une indemnisation supplémentaire.
Si la renonciation est une clause type préimprimée qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, elle peut en outre être examinée selon les règles sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, fondées sur la directive 93/13/CEE : selon l’article 3.1, une telle clause est considérée comme abusive si, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et selon l’article 6.1 les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas le consommateur. La CJUE a jugé qu’une clause d’un contrat destiné à résoudre un litige déjà né, par laquelle le consommateur renonce à saisir le juge, peut être considérée comme abusive, en particulier si le consommateur n’a pas disposé de l’information nécessaire pour comprendre les conséquences juridiques (affaire C-452/18, dispositif, point 4 ; l’affaire portait sur un prêt immobilier). Le caractère abusif d’une clause précise est apprécié par la juridiction compétente au cas par cas.
L’article 12.1 traite de l’indemnisation complémentaire : le règlement s’applique sans préjudice du droit des passagers à une telle indemnisation, mais l’indemnisation accordée en vertu du règlement peut en être déduite. Le bon lui-même n’est pas régi par l’article 12 : ce sur quoi il s’impute dépend de ce que vous et la compagnie avez réellement convenu, ce qui est une raison de consigner l’accord par écrit.
Comme point de comparaison, il existe la recommandation (UE) 2020/648 de la Commission du 13 mai 2020 sur les bons proposés aux passagers en alternative au remboursement des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte de la COVID-19. C’est une recommandation, donc pas du droit contraignant ; elle vise les bons à la place du remboursement du billet et a été rédigée dans le contexte de la COVID-19. Mais elle part de l’idée que le bon est accepté volontairement (point 1), indique que le remboursement sous forme de bon n’est possible que si le passager y consent (considérant 8) et recommande une validité d’au moins douze mois, une protection suffisamment efficace et solide contre l’insolvabilité du transporteur ou de l’organisateur, ainsi que la possibilité de transférer les bons pour des services de transport à un autre passager sans frais supplémentaires. Si l’offre que vous avez reçue n’a pas ces caractéristiques, c’est un argument objectif dans la discussion, non une violation. La question de l’insolvabilité est la plus concrète : un bon est une créance sur la compagnie, un montant sur un compte bancaire n’en est pas une.
Bon à savoir face à une offre de bon
- Avant de répondre, conservez l’offre avec la date et la formulation exacte. Un clic peut signifier à la fois l’accord de l’article 7.3 et la renonciation à poursuivre la demande.
- Vous pouvez demander par écrit à la compagnie de préciser si le montant concerne l’indemnisation de l’article 7, le remboursement de l’article 8.1 a ou quelque chose qui va au-delà du règlement.
- L’indemnisation de l’article 7 suit la distance du vol. Une valeur nominale élevée du bon peut se situer sous le montant que la disposition fixe pour votre distance. Il faut d’abord vérifier que le droit existe : il peut tomber si l’information vous a été donnée au moins deux semaines avant le départ ou en cas de circonstances extraordinaires, et l’indemnisation est réduite de moitié dans certains cas de réacheminement (articles 5.1 c, 5.3 et 7.2).
- Si vous préférez l’argent, vous pouvez indiquer expressément que vous ne donnez pas votre accord au bon de voyage et demander un paiement en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque.
- Si le texte indique que vous acceptez le montant comme règlement définitif, il convient de le peser au regard de l’article 15 et, pour les clauses types préimprimées, au regard des règles sur les clauses abusives (directive 93/13/CEE).
- En France, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) reçoit des signalements, mais ne propose pas de suivi individualisé des demandes d’indemnisation. La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) est gratuite pour le consommateur : il faut d’abord réclamer auprès de la compagnie, puis attendre 60 jours.
- Depuis le 7 février 2026, une tentative de médiation devant un médiateur de la consommation doit en principe précéder une action en justice fondée sur le règlement, sauf motif légitime (décret n° 2025-772 du 5 août 2025).
Questions fréquentes sur les bons de voyage et l’indemnisation des vols
Pas nécessairement. Selon la CJUE, vous n’avez consenti à un bon que si vous avez pu choisir librement et en connaissance de cause, ce qui suppose que la compagnie vous ait donné loyalement une information claire et complète sur les différentes alternatives (affaire C-76/23, dispositif). Si vous avez choisi le bon dans le formulaire de la compagnie après une telle information, cela vaut accord même sans signature (point 34). Si l’information était ambiguë ou incomplète, ou si davantage d’étapes étaient exigées pour obtenir de l’argent, le consentement n’est pas réputé acquis (point 32). L’article 15.2 vise en outre le cas où un passager n’a pas été correctement informé de ses droits et accepte de ce fait une indemnisation inférieure à celle prévue, et indique qu’il conserve le droit d’engager les actions nécessaires devant les juridictions ou organismes compétents pour obtenir une indemnisation supplémentaire. Le résultat dépend de ce qui vous a réellement été indiqué et de ce que vous avez accepté, et se décide au cas par cas. Conservez toute la correspondance. Sur ce qui peut rester à demander après l’acceptation d’un bon, voir aussi Bon de voyage accepté : indemnisation possible ?.
Cela dépend de l’usage que vous en ferez. Une valeur nominale supérieure est liée à cette compagnie, souvent à une durée de validité et aux prix que la compagnie fixera au moment de votre réservation. La recommandation (UE) 2020/648 de la Commission relève les caractéristiques qui rendent un bon plus comparable à l’argent : une validité d’au moins douze mois, une protection contre l’insolvabilité du transporteur et la possibilité de le transférer à un autre passager sans frais supplémentaires. Si elles manquent, la comparaison avec l’argent n’est pas directe.
Oui. L’article 8.1 a prévoit le remboursement sous sept jours, selon les modalités de l’article 7.3, du coût complet du billet pour la ou les parties du voyage non effectuées (et pour celles déjà effectuées si le voyage ne présente plus d’intérêt par rapport à votre plan de voyage initial), et c’est l’article 7.3 qui exige l’accord signé du passager pour les bons de voyage et/ou autres services. L’exigence d’accord s’étend donc aussi au remboursement ; c’est précisément un tel remboursement que la CJUE a examiné dans l’affaire C-76/23.
Une exception vaut pour les voyages à forfait. Si le vol fait partie d’un voyage à forfait et que le remboursement vous revient de la part de l’organisateur selon les règles sur les voyages à forfait, vous ne pouvez pas demander ce remboursement à la compagnie sur le fondement du règlement, même si l’organisateur est sans fonds (article 8.2 ; CJUE, affaire C-163/18). Selon la directive sur les voyages à forfait, l’organisateur doit rembourser au plus tard 14 jours après la résiliation du contrat de voyage à forfait (directive (UE) 2015/2302, article 12.4). L’indemnisation de l’article 7 n’est pas touchée par cette exception.
Elle peut le dire, mais cela ne change pas vos droits. Selon la CJUE, le remboursement du billet doit se faire d’abord en argent, et le bon est une alternative subsidiaire qui suppose votre consentement (affaire C-76/23, point 20). L’arrêt repose sur l’article 7.3, qui s’applique aussi à l’indemnisation. Si la compagnie présente les alternatives de manière ambiguë, incomplète ou déloyale, le consentement n’est pas réputé acquis (point 32). La compagnie ne peut pas non plus écarter par contrat vos droits au titre du règlement (article 15.1). Si vous recevez un refus ou un ultimatum, vous pouvez demander une motivation écrite et indiquer que vous ne donnez pas votre accord au titre de l’article 7.3.
Oui, mais pas aujourd’hui. Le règlement (UE) 2026/2202, qui modifie le règlement 261/2004, s’applique à partir du 23 octobre 2027 (article 3). Un nouvel article 8 bis sur les bons y sera alors introduit. Vous n’aurez pas l’obligation d’accepter un bon à la place du paiement, et l’acceptation ne vaudra que si vous avez donné votre consentement exprès sur un support durable. Toutes les options devront être présentées clairement, sans présélection ni étape supplémentaire favorisant une option. Le bon pourra avoir une validité de 12 mois au maximum et être prorogé une fois de 12 mois au plus si vous et la compagnie en convenez expressément. Un montant non utilisé devra être remboursé automatiquement au plus tard sept jours calendaires après l’expiration. Jusqu’au 23 octobre 2027, l’article 7.3 s’applique comme décrit ici.
Répondez à quelques questions sur votre vol et Airlate évaluera gratuitement ce que pourraient donner les montants forfaitaires du règlement, avant que vous ne répondiez à une offre de bon.
Sources
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 · EUR-Lex · Règlement · consultée le 2026-10-01
- Recommandation (UE) 2020/648 de la Commission du 13 mai 2020 relative aux bons proposés aux passagers et aux voyageurs en alternative au remboursement des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 151, 14.5.2020, p. 10) · EUR-Lex / Commission européenne · Autorité · consultée le 2026-10-01
- Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs · EUR-Lex · Autre source officielle · consultée le 2026-10-01
- Arrêt dans l’affaire C-76/23, Cobult UG contre TAP Air Portugal SA (troisième chambre, 21 mars 2024) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-06
- Arrêt dans l’affaire C-163/18, HQ e.a. contre Aegean Airlines SA (troisième chambre, 10 juillet 2019) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-06
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- Arrêt dans l’affaire C-452/18, XZ contre Ibercaja Banco SA (quatrième chambre, 9 juillet 2020) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-06
- Règlement (UE) 2026/2202 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 et le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil (JO L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Journal officiel de l’Union européenne) · Règlement · consultée le 2026-10-06
- Droits des passagers aériens · Direction générale de l’aviation civile (DGAC) · Autorité · consultée le 2026-10-15
- Saisir le médiateur · Médiation Tourisme et Voyage (MTV) · Autorité · consultée le 2026-10-15
- Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 (demandes fondées sur le règlement du 11 février 2004 ; tentative de médiation préalable) · Légifrance · Règlement · consultée le 2026-10-15
