La compagnie écrit « le contrôle aérien a limité le trafic » : que signifie cette réponse ?
En bref
Le contrôle aérien peut être une circonstance extraordinaire, mais la compagnie doit établir quelle décision a touché précisément votre vol et que le retard ne pouvait pas être évité par des mesures raisonnables. Une simple mention « restrictions ATC » est une affirmation, non une preuve.
Par Airlate · Publié · Mise à jour
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Ce que disent les règles sur le contrôle aérien
Le règlement évoque la gestion du trafic aérien au considérant 15 : « Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »
Il s’agit d’une décision concernant un avion précis pour une journée précise. Le considérant décrit une décision concrète de gestion du trafic aérien, et non une situation générale comme un espace aérien encombré pendant l’été. C’est à la compagnie d’établir qu’une telle décision existait.
La compagnie supporte la charge de la preuve. Selon l’article 5 § 3, la compagnie doit pouvoir établir que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La Cour de justice a précisé que la compagnie doit établir qu’il était manifeste que, même avec tous les moyens disponibles, elle n’aurait pas pu éviter les conséquences sans consentir des sacrifices insupportables (C-549/07, points 40 et 41).
Deux conditions pour l’événement lui-même, puis les mesures. L’événement doit, par sa nature ou son origine, ne pas être inhérent à l’activité normale de la compagnie et, de plus, échapper à sa maîtrise effective ; les deux conditions doivent être remplies (C-74/19, point 37). La compagnie doit en outre établir qu’elle a pris des mesures adaptées à la situation (C-549/07, point 40). Le cadre général figure dans le règlement EU261 expliqué et dans l’article sur les circonstances extraordinaires invoquées par la compagnie.
Comment une réponse sur le contrôle aérien s’examine
Quelle décision ?
Qui l’a prise, quand, et pour quel espace aérien ou quel aéroport ? Une réponse qui dit seulement « ATC » ou « restrictions de trafic » ne peut pas être examinée.
Concernait-elle votre vol ?
Le considérant 15 vise un avion précis pour une journée précise. La compagnie devrait pouvoir rattacher la décision à cet avion et à votre départ.
Combien de minutes ?
Le contrôle aérien explique rarement tout le retard. La part due à la décision détermine ce qui peut être déduit (C-315/15, points 50 à 52).
Qu’a fait la compagnie ?
La compagnie doit pouvoir établir quelles mesures elle a prises pour limiter le retard et qu’on ne pouvait raisonnablement en exiger davantage (C-549/07, points 40 et 41).
Y avait-il autre chose en cause ?
Un vol entrant en retard ou une lacune dans la planification propre de la compagnie est autre chose que la décision du contrôle aérien. Voir plus bas.
| La compagnie écrit | Ce qu’elle devrait pouvoir établir |
|---|---|
| « Le contrôle aérien a limité le trafic » | Quelle décision, de qui, pour quel espace aérien et pendant combien de temps, et qu’elle concernait le vol en cause. |
| « Encombrement de l’espace aérien » | Qu’il s’agissait d’une décision concernant cet avion ce jour-là (considérant 15), et non d’une situation générale de l’espace aérien. |
| « Grève des contrôleurs aériens » | Que ce sont des contrôleurs aériens ou le personnel de l’aéroport qui étaient en grève, et non le personnel propre de la compagnie (C-28/20, points 42 à 44). |
| « Tout le retard est dû au contrôle aérien » | Combien de minutes peuvent être imputées à la décision, et ce qui a causé le reste (C-315/15, points 50 à 52). |
| « Nous avons fait tout ce que nous pouvions » | Des mesures concrètes, par exemple une replanification ou un réacheminement, et pourquoi on ne pouvait raisonnablement en exiger d’autres (C-549/07, point 41). |
Exemple : Exemple : 50 minutes liées au contrôle aérien, 3 heures et 40 minutes au total
Votre arrivée prévue est à 14 h 00 et la porte de l’avion s’ouvre à 17 h 40, soit 3 heures et 40 minutes de retard. La compagnie écrit que le contrôle aérien a limité le trafic. Les éléments montrent que le contrôle a attribué à l’avion un nouveau créneau de décollage 50 minutes plus tard. Le reste, 2 heures et 50 minutes, s’explique par le fait que l’avion est arrivé en retard d’un vol précédent pour des raisons sans rapport avec le contrôle aérien.
Si la compagnie peut justifier les 50 minutes entières et établir qu’elle a pris des mesures raisonnables, cette part est déduite. Il reste alors 2 heures et 50 minutes, moins de trois heures, et l’indemnisation n’est pas en jeu sur ce fondement (C-315/15, points 50 et 51).
Si la compagnie ne peut justifier que 30 minutes, il reste 3 heures et 10 minutes. C’est au-delà du seuil, et la question devient celle de savoir si la compagnie peut établir autre chose. Si elle n’a pas pris de mesures raisonnables, elle ne peut rien déduire (point 52). L’exemple montre seulement pourquoi les minutes doivent être détaillées.
Grève des contrôleurs aériens et personnel propre de la compagnie
Une grève de contrôleurs aériens est extérieure à la compagnie. Lorsque le considérant 14 mentionne les grèves, il vise des grèves externes à l’activité de la compagnie. La Cour de justice a dit expressément que les grèves de contrôleurs aériens ou d’employés d’un aéroport peuvent être des circonstances extraordinaires, parce qu’elles échappent à la maîtrise effective de la compagnie (C-28/20, points 42 et 43).
Le personnel propre, c’est l’inverse. Selon le même arrêt, une grève lancée et menée par les propres salariés de la compagnie est un événement interne, même lorsque des syndicats l’ont appelée (point 44). Si la compagnie écrit « grève », la première question est donc de savoir qui était en grève.
Contrôle aérien ou planification propre de la compagnie ?
Un vol précédent peut compter. Si le contrôle aérien a touché un vol précédent avec le même avion, la compagnie peut l’invoquer, mais seulement s’il existe un lien de causalité direct avec le retard de votre vol (C-74/19, point 54).
La marge de temps relève de la planification. Lors de la planification, la compagnie doit tenir compte dans une mesure raisonnable du risque de retards et prévoir une certaine marge de temps. À défaut, elle ne peut être regardée comme ayant pris toutes les mesures raisonnables (C-294/10, point 28). Il n’existe pas de marge minimale générale (point 31) : chaque cas est examiné séparément.
Un espace aérien fermé est une autre question. Si l’espace aérien ou l’aéroport a été fermé, d’autres règles s’appliquent.
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Questions fréquentes
Non. Le considérant 15 vise une décision de gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise, mais la compagnie doit établir que la décision existait, qu’elle a causé le retard et que des mesures raisonnables ont été prises (art. 5 § 3, C-549/07, points 40 et 41).
Alors seule la part que la compagnie peut établir comme due à la circonstance extraordinaire est déduite. Ce qui reste peut ouvrir droit à une indemnisation s’il atteint trois heures ou plus (C-315/15, points 50 et 51).
Une grève de contrôleurs aériens est extérieure à la compagnie et peut être une circonstance extraordinaire, alors qu’une grève du personnel propre de la compagnie est en principe un événement interne (C-28/20, points 42 à 44 ; exception au point 45). Là encore, la compagnie doit établir qu’elle a pris des mesures raisonnables.
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Sources
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (considérants 14 et 15, article 5 § 3) · EUR-Lex · Règlement · consultée le 2026-10-17
- Arrêt dans l’affaire C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (quatrième chambre, 22 décembre 2008) · Cour de justice de l’UE via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-315/15, Marcela Pešková et Jiří Peška contre Travel Service a.s. (troisième chambre, 4 mai 2017) · Cour de justice de l’UE via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-28/20, Airhelp Ltd contre Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (grande chambre, 23 mars 2021) · Cour de justice de l’UE via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-74/19, LE contre Transportes Aéreos Portugueses SA (quatrième chambre, 11 juin 2020) · Cour de justice de l’UE via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-294/10, Andrejs Eglītis et Edvards Ratnieks contre Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (troisième chambre, 12 mai 2011) · Cour de justice de l’UE via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
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