La compagnie écrit « il s’agissait d’un problème technique » : que signifie cette réponse ?
En bref
« Un problème technique » relève normalement de l’activité propre de la compagnie et suffit rarement comme exception. Il ne peut être extraordinaire que lorsque la panne tient à quelque chose d’étranger à son activité normale et à sa maîtrise, par exemple un vice caché de fabrication révélé par le constructeur (art. 5.3). La compagnie doit le prouver.
Par Airlate · Publié · Mise à jour
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Ce que « problème technique » dit réellement
« Problème technique » décrit un symptôme, pas une cause. Cela ne dit ni quelle pièce est tombée en panne, ni pourquoi, ni ce que la compagnie a fait. Et le règlement fait peser la charge de la preuve sur la compagnie : c’est à elle de pouvoir prouver que l’exception s’applique (art. 5.3).
La règle générale joue contre la compagnie. La Cour de justice de l’UE a jugé qu’un problème technique affectant un avion n’est pas une circonstance extraordinaire, sauf s’il découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie et échappent à sa maîtrise effective (C-549/07, dispositif, point 1). Les problèmes techniques sont courants dans l’exploitation, et l’entretien fait partie de l’activité quotidienne (C-549/07, points 24 et 25). L’exception est interprétée strictement (point 20).
Le caractère inattendu de la panne n’aide pas la compagnie. Dans l’affaire C-257/14, la panne était imprévue, n’était pas due à un entretien insuffisant et n’avait pas été détectée lors de l’entretien régulier. Elle n’en a pas moins été jugée non extraordinaire (C-257/14, dispositif). Le cadre général se trouve dans Le règlement EU261 expliqué. Pour une autre réponse fréquente, voir « Pour des raisons de sécurité » : que signifie cette réponse ?.
| La compagnie écrit | Normalement | Exception |
|---|---|---|
| « Une panne inattendue sur une pièce » | Relève de l’activité normale, même lorsque la panne est survenue de manière imprévue et n’a pas été vue lors de l’entretien (C-257/14, dispositif, et C-549/07, point 25). | Rarement. La panne doit découler d’un événement échappant à l’activité normale et à la maîtrise effective de la compagnie (C-549/07, dispositif, point 1). |
| « Le constructeur s’est trompé » | L’erreur du fabricant d’une pièce donnée ne suffit pas comme motif de refus d’indemnisation (C-257/14, point 45). | Le constructeur ou une autorité compétente a révélé que des appareils déjà en service présentent un vice caché de fabrication affectant la sécurité du vol. Cela ne suffit pas lorsque la panne n’a touché qu’un appareil donné et qu’aucune annonce ne concerne la flotte (C-549/07, point 26 ; C-257/14, points 38 et 40). |
| « L’avion a été endommagé au sol » | Un escalier mobile qui heurte l’avion relève de l’activité normale (C-394/14, points 19 et 20 ; C-501/17, point 30). | Des débris libres ou un autre objet étranger sur la piste ayant endommagé un pneu sont extraordinaires, mais la compagnie doit quand même prouver qu’elle a utilisé tous les moyens disponibles (C-501/17, dispositif). |
Ce que la compagnie doit pouvoir établir
La réponse « problème technique » ne montre rien de tout cela. Comme la charge de la preuve incombe à la compagnie (art. 5.3), elle doit pouvoir établir notamment :
Quelle pièce ou quel système a été touché.
La cause : usure, vice caché de fabrication annoncé ou dommage extérieur (C-549/07, point 26 ; C-501/17, dispositif).
L’historique des contrôles et de l’entretien de cet appareil précis. Le respect des exigences minimales ne suffit pas à lui seul (C-549/07, dispositif, point 3).
Les mesures prises lorsque la panne a été découverte, même en présence d’une circonstance extraordinaire (C-501/17, dispositif).
Exemple : Exemple : « un problème technique sur le système hydraulique »
Votre vol au départ de Paris est annulé. La réponse indique brièvement que cela tenait à un problème technique sur le système hydraulique et que la compagnie ne verse donc pas d’indemnisation. Rien sur la pièce, la cause ou l’entretien.
Au regard de l’article 5.3, la compagnie n’a rien prouvé qui sorte la panne de l’activité normale. Si la réponse avait porté sur des débris libres ayant endommagé un pneu, la question aurait été autre : l’événement peut être extraordinaire, mais la compagnie doit prouver ses mesures (C-501/17). La réponse ne suffit pas à elle seule à dire si une indemnisation peut vous revenir.
Bon à savoir lorsque la compagnie invoque un problème technique
- Regardez ce que la compagnie écrit et n’écrit pas : pièce, cause, historique d’entretien et mesures.
- La réponse s’apprécie au regard du règlement et de la jurisprudence de la CJUE, pas au regard de l’intitulé « problème technique ».
- Conservez la réponse de la compagnie en version originale, avec l’expéditeur et la date.
- En France, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) reçoit des signalements, mais ne propose pas de suivi individualisé des demandes d’indemnisation. La Médiation Tourisme et Voyage (MTV) est gratuite pour le consommateur : il faut d’abord réclamer auprès de la compagnie, puis attendre 60 jours (la MTV couvre les compagnies membres de la FNAM et du BAR).
- Depuis le 7 février 2026, une tentative de médiation devant un médiateur de la consommation doit en principe précéder une action en justice fondée sur le règlement, sauf motif légitime (décret n° 2025-772 du 5 août 2025).
- Sur les montants possibles, voir Montant de l’indemnisation.
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Questions fréquentes
Normalement non. Un problème technique n’est extraordinaire que s’il découle d’événements échappant à l’activité normale et à la maîtrise effective de la compagnie (C-549/07, dispositif, point 1). La compagnie doit le prouver.
Non, pas en soi. Une panne imprévue, qui n’est pas due à un entretien insuffisant et n’a pas été détectée lors de l’entretien régulier, n’est pas une circonstance extraordinaire (C-257/14, dispositif).
Non. Le respect des exigences minimales d’entretien ne suffit pas, à lui seul, à prouver que toutes les mesures raisonnables ont été prises (C-549/07, dispositif, point 3).
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Sources
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (considérant 14 et article 5.3) · EUR-Lex · Règlement · consultée le 2026-10-15
- Arrêt dans l’affaire C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann contre Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (quatrième chambre, 22 décembre 2008) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-15
- Arrêt dans l’affaire C-257/14, Corina van der Lans contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (neuvième chambre, 17 septembre 2015) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-15
- Arrêt dans l’affaire C-501/17, Germanwings GmbH contre Wolfgang Pauels (troisième chambre, 4 avril 2019) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-15
- Ordonnance dans l’affaire C-394/14, Siewert e.a. contre Condor Flugdienst GmbH (cinquième chambre, 14 novembre 2014) · EUR-Lex / CJUE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-15
- Droits des passagers aériens · Direction générale de l’aviation civile (DGAC) · Autorité · consultée le 2026-10-15
- Saisir le médiateur · Médiation Tourisme et Voyage (MTV) · Autorité · consultée le 2026-10-15
- Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 (demandes fondées sur le règlement du 11 février 2004 ; tentative de médiation préalable) · Légifrance · Règlement · consultée le 2026-10-15
