La compagnie aérienne écrit « le retard était inférieur à trois heures » : est-ce exact ?
En bref
Une réponse indiquant que le retard « était inférieur à trois heures » est une affirmation sur un moment précis. Ce qui compte, c’est le moment où vous avez atteint la destination finale et, selon la Cour de justice de l’UE, il s’agit du moment où au moins une porte s’ouvre et où les passagers peuvent quitter l’appareil. Le chiffre de la compagnie peut reposer sur un moment antérieur.
Par Airlate · Publié · Mise à jour
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Ce qui compte, et où le chiffre de la compagnie peut différer
La manière dont le retard se calcule en général est expliquée dans vol retardé et vos droits. Il s’agit ici de la réponse précise que vous avez reçue.
C’est l’arrivée qui décide, pas le départ. Vous pouvez avoir droit à une indemnisation si vous atteignez la destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue (C-402/07, point 61). Un départ tardif rattrapé en vol ne compte donc pas.
L’arrivée, c’est la porte, pas l’atterrissage. Le règlement ne définit pas la notion, mais la Cour de justice de l’UE a répondu que l’heure d’arrivée est le moment où au moins une des portes s’ouvre, à condition que les passagers soient autorisés à quitter l’appareil (C-452/13, point 25). La Cour a relevé que la situation des passagers ne change en principe pas de manière substantielle lorsque les roues touchent le sol ou lorsque l’avion est à son aire de stationnement, car ils restent soumis à des contraintes à bord (points 23 et 24).
L’indication horaire de la compagnie n’est pas déterminante. Dans l’affaire Germanwings, c’est précisément la compagnie qui se prévalait de l’heure d’atterrissage (point 9). La Cour a aussi écarté l’idée que les parties puissent fixer elles-mêmes le moment (point 18).
| Moment | Ce qu’il indique | Compte-t-il pour l’indemnisation ? |
|---|---|---|
| Départ prévu | L’heure figurant sur le billet. Point de départ du retard au départ. | Non. Le retard au départ ne décide que du droit à l’assistance (article 6), pas de l’indemnisation (C-11/11, points 36 et 37). |
| Départ réel | Quand l’avion quitte la porte d’embarquement ou décolle. | Non, en soi. Un départ tardif ne dit rien de l’heure de votre arrivée. |
| Atterrissage | Les roues touchent la piste. | Non. La Cour a écarté ce moment (C-452/13, point 23). |
| À l’aire de stationnement | L’avion est à son aire de stationnement et les freins sont serrés. | Pas aujourd’hui. Même raisonnement (C-452/13, point 23). Cela change à partir du 23 octobre 2027 ; voir l’encadré ci-dessous. |
| La porte s’ouvre | Au moins une porte s’ouvre et les passagers peuvent quitter l’appareil. | Oui. C’est l’heure d’arrivée selon la Cour de justice de l’UE (C-452/13, point 25). |
Exemple : Exemple : treize minutes qui changent le résultat
Votre arrivée prévue à Paris est à 14 h 00. L’avion atterrit à 16 h 55, soit 2 heures et 55 minutes après l’horaire. La porte s’ouvre à 17 h 08, soit 3 heures et 8 minutes après. La compagnie répond que le retard était inférieur à trois heures, ce qui est exact si l’on compte à partir de l’atterrissage.
Si l’on compte comme l’a fait la Cour de justice dans l’affaire Germanwings, à partir de l’ouverture de la porte, le retard dépasse trois heures. Dans cette affaire, les chiffres étaient de 2 heures et 58 minutes à l’atterrissage et de 3 heures et 3 minutes à l’aire de stationnement, les portes s’ouvrant peu après (C-452/13, points 8 et 9). Cela ne signifie pas que l’indemnisation soit acquise dans votre cas, notamment parce que la compagnie peut invoquer des circonstances extraordinaires, mais la réponse ne tranche pas la question.
La compagnie mesure-t-elle par rapport à la bonne destination ?
C’est la destination finale qui compte. Si vous avez plusieurs vols sur la même réservation, c’est le retard à la destination finale qui importe, c’est-à-dire là où va votre dernier vol (C-11/11, point 35, et article 2, point h). Une compagnie qui mesure le retard du premier tronçon peut arriver à un chiffre différent de celui qui vaut pour l’ensemble du voyage.
La même réservation est la clé. Les vols d’une seule réservation forment un ensemble (C-537/17, points 18 et 19). Ce qui se passe lorsque les billets ont été achetés séparément est expliqué dans correspondance manquée.
La réduction de moitié est une autre question. Pour certains vols long-courriers, l’indemnisation peut être réduite de moitié si l’arrivée a moins de quatre heures de retard (C-402/07, point 63). Cela touche le montant, pas l’existence du droit. Les montants figurent dans montant de l’indemnisation.
Nouvelle définition de l’heure d’arrivée à partir du 23 octobre 2027
Ce qui précède décrit les règles applicables jusqu’au 22 octobre 2027 inclus. À partir du 23 octobre 2027, le règlement (UE) 2026/2202 s’applique. Selon la nouvelle définition, l’heure d’arrivée est le moment où l’avion atteint l’aire de stationnement et où les freins de stationnement sont serrés, et non celui où la porte s’ouvre. Le seuil devient alors un retard supérieur à trois heures.
Ce qui permet de vérifier un chiffre
À quel moment se rapporte le chiffre ? Une réponse qui indique seulement « 2 heures et 50 minutes » sans préciser s’il s’agit de l’atterrissage, de l’aire de stationnement ou de l’ouverture de la porte ne peut pas être vérifiée. C’est la première chose à clarifier.
Des éléments de plusieurs sources. Vos propres documents, comme la carte d’embarquement, la confirmation de réservation et les messages de la compagnie, peuvent être complétés par des données de vol indépendantes sur les heures réelles.
Les circonstances extraordinaires sont une autre question. Même si le retard est de trois heures ou plus, la compagnie peut prouver qu’il est dû à de telles circonstances (article 5, paragraphe 3, C-402/07, point 69). Cela s’examine séparément.
Bon à savoir si le chiffre de la compagnie est proche du seuil de trois heures
- Il est prudent de conserver la réponse de la compagnie dans sa version d’origine, avec l’expéditeur et la date visibles.
- Notez d’où provient l’heure d’arrivée : une photo ou un message de votre part au moment de l’ouverture de la porte, la carte d’embarquement, une communication de la compagnie ou un service de suivi des vols. Des sources différentes peuvent indiquer des moments différents.
- Le chiffre de la compagnie peut se rapporter à un moment antérieur à l’ouverture de la porte, par exemple l’atterrissage. La première question est donc de savoir à quel moment il se rapporte.
- Si la compagnie ne répond pas du tout, lisez la compagnie aérienne ne répond pas à votre demande.
- Avec plusieurs vols sur une même réservation, le retard se mesure par rapport au dernier vol, et non au premier tronçon.
Vous voulez savoir comment cela se passe ?
Nous évaluons gratuitement si votre vol peut relever du règlement. Si vous déposez une demande et acceptez les conditions, un mandat est conclu et Airlate traite la demande manuellement.
Questions fréquentes
Non. La Cour de justice de l’UE a jugé que l’heure d’arrivée est le moment où au moins une porte s’ouvre et où les passagers peuvent quitter l’appareil (C-452/13). L’atterrissage et l’arrivée à l’aire de stationnement ont été écartés.
Dans ce cas, c’est l’arrivée à la destination finale qui compte (C-11/11, point 35). Un court retard sur le premier vol peut produire un long retard à l’endroit où vous alliez.
L’indemnisation de l’article 7 ne peut entrer en considération qu’à partir de trois heures de retard ou plus (C-402/07, point 61). Mais si le chiffre de la compagnie repose sur un mauvais moment, le retard réel peut se situer au-dessus du seuil.
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Sources
- Arrêt dans l’affaire C-452/13, Germanwings GmbH contre Ronny Henning (neuvième chambre, 4 septembre 2014) · Cour de justice de l’Union européenne via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a. contre Condor Flugdienst et Böck et Lepuschitz contre Air France (quatrième chambre, 19 novembre 2009) · Cour de justice de l’Union européenne via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-11/11, Air France SA contre Heinz-Gerke et Luz-Tereza Folkerts (grande chambre, 26 février 2013) · Cour de justice de l’Union européenne via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Arrêt dans l’affaire C-537/17, Claudia Wegener contre Royal Air Maroc SA (huitième chambre, 31 mai 2018) · Cour de justice de l’Union européenne via EUR-Lex · Jurisprudence · consultée le 2026-10-14
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (articles 2, point h), 5, paragraphe 3, et 7) · EUR-Lex · Règlement · consultée le 2026-10-14
- Règlement (UE) 2026/2202 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 et le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil (JO L, 2.10.2026) · EUR-Lex (Journal officiel de l’Union européenne) · Règlement · consultée le 2026-10-06
