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Réacheminement dans les meilleurs délais : la compagnie doit-elle vous placer sur le vol d’une autre compagnie ?

En bref

Si votre vol est annulé, l’article 8.1 du règlement 261/2004 prévoit qu’on doit vous proposer de choisir entre trois choses : le remboursement, le réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais, ou le réacheminement à une date ultérieure qui vous convient. Le règlement est rédigé de façon que le choix revienne au passager : la compagnie peut proposer une option, mais le texte ne lui donne pas le droit de choisir à votre place. Si vous choisissez le réacheminement dans les meilleurs délais, la Cour de justice de l’UE a jugé qu’une compagnie qui veut éviter l’indemnisation en invoquant une circonstance extraordinaire ne peut pas se contenter sans plus de son propre vol suivant s’il n’arrive que le lendemain de l’arrivée prévue : elle doit utiliser tous les moyens disponibles et notamment chercher d’autres vols directs ou indirects, éventuellement exploités par d’autres compagnies.

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Répondez à quelques questions sur votre vol annulé et le réacheminement qui vous a été proposé, et nous évaluerons gratuitement si vous pouvez relever du droit à indemnisation.

Voyageur avec une valise regardant par une fenêtre du terminal deux avions, chacun à sa porte d’embarquement
Image d’illustration. L’image ne montre aucun vol, aéroport ni personne réels. · Générée par IA avec Adobe Firefly

Trois options, et le texte laisse le choix entre vos mains

L’article 8.1 commence par dire que le passager doit se voir offrir le choix entre trois options. La première est le remboursement en sept jours, conformément à l’article 7.3, du coût total du billet pour les parties du voyage non effectuées (et pour celles déjà effectuées, si le vol n’a plus de raison d’être par rapport à votre plan de voyage initial), ainsi que, le cas échéant, un vol de retour vers le premier point de départ dans les meilleurs délais. La deuxième est le réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais, dans des conditions de transport comparables. La troisième est le réacheminement vers la destination finale à une date ultérieure qui convient au passager, dans des conditions de transport comparables et sous réserve de la disponibilité de sièges. Si le vol fait partie d’un voyage à forfait, une exception s’applique au remboursement (article 8.2) : si, selon les règles sur les voyages à forfait, l’organisateur doit vous rembourser le billet d’avion, vous ne pouvez, selon la Cour de justice de l’UE (C-163/18), pas exiger à la place le prix du billet de la compagnie sur le fondement du règlement, même si l’organisateur est dépourvu de moyens financiers. L’exception ne vise que le remboursement.

Selon le texte, c’est donc le passager qui choisit la voie. L’obligation de proposer les options de l’article 8 naît notamment lorsqu’un vol est annulé (article 5.1 a) et lorsqu’un passager se voit refuser l’embarquement contre sa volonté (article 4.3). En cas de long retard, il existe une variante plus limitée : lorsque le retard est d’au moins cinq heures, la compagnie doit offrir l’assistance prévue à l’article 8.1 a, c’est-à-dire la voie du remboursement (article 6.1, point iii). Selon les orientations interprétatives de la Commission, le choix de l’article 8.1 se fait en principe une seule fois, à condition que vous ayez reçu une information correcte sur les options existantes. Si vous avez alors accepté le remboursement, la compagnie n’est en principe pas tenue d’organiser en plus un réacheminement, mais un éventuel droit à indemnisation au titre de l’article 7 peut subsister. Mieux vaut donc ne pas accepter la première proposition sans réfléchir, surtout si vous devez absolument arriver.

Ce que « dans les meilleurs délais » exige de la compagnie

La quatrième chambre de la Cour de justice de l’UE s’est prononcée sur cette exigence le 11 juin 2020 dans l’affaire C-74/19, LE contre Transportes Aéreos Portugueses SA. Ce que la Cour a interprété, c’est l’exception de l’article 5.3 : si la compagnie veut échapper à l’indemnisation en invoquant une circonstance extraordinaire, elle doit aussi avoir pris toutes les mesures raisonnables pour limiter les conséquences pour le passager. Dans cette appréciation, la Cour est partie de l’exigence de l’article 8.1 d’un réacheminement raisonnable et satisfaisant dans les meilleurs délais pour les passagers touchés par un vol annulé ou très retardé. L’affaire portait sur une correspondance manquée après un retard.

La Cour a jugé qu’il ne suffit en principe pas, pour une compagnie qui veut échapper à l’obligation d’indemniser, de réacheminer le passager sur son propre vol suivant s’il n’arrive que le lendemain de l’arrivée initialement prévue. La compagnie doit utiliser tous les moyens disponibles pour assurer un réacheminement raisonnable et satisfaisant dans les meilleurs délais, notamment en cherchant d’autres vols directs ou indirects, éventuellement exploités par d’autres compagnies.

Selon le dispositif, un tel réacheminement sur le vol propre n’est en principe accepté que dans deux cas : s’il n’existait aucune autre possibilité de réacheminement sur un vol direct ou indirect, exploité par la compagnie elle-même ou par une autre, qui aurait amené le passager à destination avec moins de retard, ou si un tel réacheminement avait représenté un sacrifice insupportable pour la compagnie compte tenu de sa capacité au moment pertinent. Si la compagnie s’est contentée de son prochain vol propre sans chercher plus loin, ce n’est, selon l’arrêt, pas une mesure raisonnable qui la dispense de l’obligation d’indemniser. Dès l’arrêt C-354/18, la Cour avait en outre jugé que la compagnie, lorsqu’elle fait une proposition concrète de réacheminement au titre de l’article 8.1 b, doit tenir compte notamment de l’heure d’arrivée et de la possibilité d’effectuer le réacheminement sur un vol propre ou avec une autre compagnie, si cela est possible. Si la ville ou la région est desservie par plusieurs aéroports et que le réacheminement vous conduit vers un autre aéroport que celui de la réservation, la compagnie doit en outre, selon l’article 8.3, prendre en charge le transport depuis cet aéroport jusqu’à celui de la réservation ou jusqu’à une autre destination proche convenue.

Aperçu rapide : article 8 et réacheminement

  • Trois options selon l’article 8.1 : remboursement, réacheminement dans les meilleurs délais ou réacheminement à une date ultérieure qui convient au passager. Le texte laisse le choix au passager.
  • Le remboursement de l’article 8.1 a se fait en sept jours et couvre les parties du voyage non effectuées, et celles déjà effectuées si le vol n’a plus de raison d’être pour votre plan de voyage initial. Pour un voyage à forfait, le remboursement se réclame à l’organisateur, si la réglementation sur les voyages à forfait vous donne ce droit (article 8.2, C-163/18).
  • Le réacheminement doit se faire dans des conditions de transport comparables ; à une date ultérieure, en outre, sous réserve de la disponibilité de sièges.
  • Cour de justice de l’UE (C-74/19) : le vol propre de la compagnie arrivant le lendemain de la date prévue n’est pas sans plus une mesure raisonnable au sens de l’article 5.3 ; d’autres vols directs ou indirects, y compris d’autres compagnies, doivent être recherchés.
  • La charge de la preuve que le réacheminement a eu lieu dans les meilleurs délais au titre de l’article 8.1 b incombe à la compagnie (C-354/18).
  • Si le réacheminement implique un départ au moins le lendemain du départ prévu, la compagnie doit, selon l’article 5.1 b, proposer l’hôtel et le transport jusqu’à celui-ci lorsqu’un séjour d’une ou plusieurs nuits devient nécessaire (article 9.1 b et c).
  • Selon les orientations interprétatives de la Commission, le choix entre les options se fait en principe une seule fois, si vous avez reçu une information correcte sur les options. Un éventuel droit à indemnisation au titre de l’article 7 peut subsister.

Exemple : Exemple : départ du vol propre deux jours plus tard alors qu’une autre compagnie assurait la ligne le soir même

Imaginez que votre vol de Paris à Lisbonne soit annulé le jour du départ. La compagnie vous propose une place sur son propre vol deux jours plus tard et invoque une circonstance extraordinaire. Le soir même, une autre compagnie dessert la même ligne. L’exemple est inventé pour illustrer l’appréciation et n’est tiré d’aucun vol réel.

Selon l’article 8.1 b, le réacheminement doit se faire dans les meilleurs délais et, selon C-74/19, la compagnie doit utiliser tous les moyens disponibles et notamment chercher des vols d’autres compagnies. La proposition pour deux jours plus tard doit alors pouvoir être justifiée : n’existait-il aucune autre possibilité de réacheminement qui vous aurait amené avec moins de retard, ou tout autre réacheminement aurait-il représenté un sacrifice insupportable compte tenu de la capacité de la compagnie à ce moment-là ? Si la compagnie ne peut pas le démontrer, vous pouvez avoir droit à une indemnisation, à condition que les autres conditions du règlement soient remplies. Pendant l’attente, le droit à l’assistance peut en outre s’appliquer : si le réacheminement implique un départ au moins le lendemain du départ prévu, la compagnie doit, selon l’article 5.1 b, proposer l’hôtel et le transport jusqu’à celui-ci lorsqu’un séjour d’une ou plusieurs nuits devient nécessaire.

À combien l’indemnisation peut-elle s’élever

Si l’objection de la compagnie ne tient pas, une indemnisation peut être versée au titre de l’article 7, calculée selon la longueur de la ligne et non selon le prix du billet. Si l’on vous propose un réacheminement au titre de l’article 8 qui vous amène à la destination finale avec un retard de deux heures au plus (vols de 1 500 km au plus), de trois heures (vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et autres vols de 1 500 à 3 500 km) ou de quatre heures (autres vols) par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue, la compagnie peut réduire le montant de 50 % conformément à l’article 7.2.

Distance de volMontant de l’indemnisation
Vols jusqu’à 1 500 km250 €
1 500–3 500 km (et vols plus longs au sein de l’UE)400 €
Vols de plus de 3 500 km600 €

Les montants s’entendent par passager.

Bon à savoir si la proposition de réacheminement arrive trop tard

  • La compagnie doit fournir une information complète sur les trois options (remboursement, réacheminement dans les meilleurs délais et réacheminement ultérieur). Qu’elle soit donnée par écrit permet de vérifier ensuite ce qui a été proposé (C-354/18, portant sur un refus d’embarquement ; les orientations interprétatives de la Commission appliquent la même exigence en cas d’annulation).
  • Les captures d’écran des départs d’autres compagnies sur la ligne le même jour, avec l’heure et la disponibilité, montrent quelles alternatives existaient. Ce sont les alternatives que, selon l’arrêt, la compagnie doit avoir recherchées.
  • Selon C-354/18, la compagnie doit tenir compte dans sa proposition de la possibilité d’un réacheminement sur un vol propre ou avec une autre compagnie, et c’est à elle de pouvoir démontrer que le réacheminement a eu lieu dans les meilleurs délais. Une explication écrite des vols examinés, y compris ceux d’autres compagnies, permet de voir comment la compagnie est arrivée à sa proposition.
  • Selon les orientations interprétatives de la Commission, les dépenses que vous avez dû payer pendant l’attente, si la compagnie n’a pas offert de repas, d’hôtel ou de transport jusqu’à celui-ci, peuvent être remboursées ensuite, à condition qu’elles aient été nécessaires, raisonnables et appropriées. Il est donc utile de conserver tous les justificatifs.

Questions fréquentes sur le réacheminement dans les meilleurs délais

Répondez à quelques questions sur votre vol annulé et le réacheminement qui vous a été proposé, et nous évaluerons gratuitement si vous pouvez relever du droit à indemnisation.

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