Quand l’avion ne décolle pas : retard, annulation ou remboursement du billet ?
En bref
Si l’avion finit par décoller, même avec de nombreuses heures de retard, le vol est en principe retardé et non annulé. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un vol retardé ne peut être considéré comme annulé s’il est réalisé conformément à la programmation initiale du transporteur, quelle que soit la durée du retard. À partir de cinq heures de retard, la compagnie doit proposer, selon l’article 6, paragraphe 1, iii, du règlement 261/2004, la prise en charge de l’article 8, paragraphe 1, a : le remboursement dans un délai de sept jours du prix du billet pour les parties du voyage non effectuées (et pour celles déjà effectuées, si le voyage n’a plus d’utilité) et, le cas échéant, un vol retour vers le point de départ initial. Vous pouvez donc demander l’interruption du voyage et le remboursement plutôt que d’attendre encore, mais si vous renoncez au voyage, il n’est pas certain que vous puissiez aussi obtenir une indemnisation. L’indemnisation financière est une autre question, mesurée par rapport à l’heure d’arrivée : si vous atteignez la destination finale 3 heures ou plus après l’heure prévue, vous pourriez y avoir droit, si les conditions sont remplies. Ces règles ne valent que si vous partez d’un aéroport de l’UE/EEE, ou arrivez dans l’UE/EEE avec une compagnie qui y est immatriculée, et si vous avez une réservation confirmée et avez respecté l’heure limite d’enregistrement.
Par Airlate · Publié · Mise à jour
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Retardé ou annulé : c’est la programmation qui décide
Le règlement définit l’annulation comme le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué (article 2, point l). La définition est étroite, et elle n’est liée à aucune limite de durée.
La Cour de justice de l’Union européenne a examiné la question dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon contre Condor Flugdienst et Böck et Lepuschitz contre Air France, où la quatrième chambre a rendu son arrêt le 19 novembre 2009. Le premier point du dispositif est clair : un vol retardé ne peut être considéré comme annulé, quelle que soit la durée du retard et même s’il s’agit d’un retard important, si le vol est réalisé conformément à la programmation initiale du transporteur. Attendre quatre, six ou huit heures ne rend donc pas, en soi, le vol annulé.
Les lignes directrices interprétatives de la Commission européenne vont dans le même sens et ajoutent qu’un vol peut même partir avec un tel retard qu’il décolle le lendemain de l’heure prévue et être néanmoins considéré comme retardé. Un changement de numéro de vol peut indiquer que le vol a été annulé, mais il n’est pas déterminant à lui seul selon les lignes directrices, et l’appréciation se fait au cas par cas.
Pourquoi la qualification compte
La différence détermine quelles règles s’activent. En cas d’annulation, l’article 5, paragraphe 1, a, renvoie directement à l’article 8, qui prévoit trois options : le remboursement, le réacheminement dans les meilleurs délais et le réacheminement à une date ultérieure.
En cas de retard au départ, c’est en revanche l’article 6 qui s’applique et construit un escalier : d’abord la prise en charge à l’aéroport, puis, lorsque le retard est assez long, l’accès au remboursement de l’article 8, paragraphe 1, a. Quant à l’indemnisation financière, la Cour l’a rattachée dans l’arrêt Sturgeon à la perte de temps à l’arrivée, c’est-à-dire à une arrivée à la destination finale trois heures ou plus après l’heure initialement prévue, et non au temps pendant lequel l’avion est resté à la porte d’embarquement.
L’escalier de l’article 6, paragraphe 1, en cas de retard à l’aéroport de départ
- Le seuil dépend de la distance : deux heures ou plus pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins ; trois heures ou plus pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ; quatre heures ou plus pour tous les autres vols (c’est-à-dire les vols de plus de 3 500 kilomètres à destination ou en provenance d’un pays hors de l’UE).
- Dès que la compagnie peut raisonnablement prévoir un retard atteignant le seuil, et au plus tard lorsque le seuil est atteint : repas et rafraîchissements en rapport avec la durée de l’attente, et deux communications téléphoniques ou messages par télex, télécopie ou courrier électronique, sans frais (article 6, paragraphes 1 et 2, article 9, paragraphe 1, a, et paragraphe 2).
- Si l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure annoncée : hébergement à l’hôtel et transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement (article 9, paragraphe 1, b et c).
- Si le retard atteint au moins cinq heures : la prise en charge de l’article 8, paragraphe 1, a, c’est-à-dire le remboursement du billet et, le cas échéant, un vol retour vers le point de départ initial. Comme tous les seuils ci-dessus sont inférieurs à cinq heures, ce point est atteint à cinq heures de retard, quelle que soit la distance.
- L’article 6, paragraphe 1, ne pose aucune condition quant à la cause du retard, et l’exonération de l’article 5, paragraphe 3, se limite, selon son texte, à l’indemnisation de l’article 7.
La règle des cinq heures renvoie au remboursement, pas à l’indemnisation
L’article 6, paragraphe 1, iii, ne renvoie expressément qu’à l’article 8, paragraphe 1, a. Celui-ci porte sur le remboursement dans un délai de sept jours, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du prix intégral du billet pour la ou les parties du voyage non effectuées, et pour celles déjà effectuées si le vol est devenu inutile par rapport à votre plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, sur un vol retour vers le point de départ initial dans les meilleurs délais. Il s’agit donc du remboursement de l’argent du billet, et non des montants forfaitaires de l’article 7.
Il vaut donc mieux ne pas confondre les deux. Les montants de l’article 7 sont une autre question qui, selon l’arrêt Sturgeon, s’apprécie en fonction du retard avec lequel vous atteignez la destination finale, et à laquelle la compagnie peut opposer des circonstances extraordinaires. Le texte du règlement ne dit pas expressément ce qu’il advient de l’indemnisation si, après cinq heures, vous renoncez au voyage et n’avez donc jamais d’heure d’arrivée à laquelle comparer. Il n’est donc pas certain que vous puissiez alors obtenir une indemnisation, et il peut être utile de le mettre en balance avec ce que vous pourriez obtenir en volant. Si la compagnie refuse l’une des deux demandes, il peut être utile de lui demander une motivation écrite.
Exemple : Exemple : quatre heures à la porte d’embarquement, sans information
Vous voyagez de Paris à Athènes, un vol à l’intérieur de l’UE de plus de 1 500 kilomètres. Le seuil de l’article 6, paragraphe 1, b, est donc de trois heures, et il a été dépassé il y a une heure. Au plus tard à partir de ce moment, la compagnie doit vous avoir proposé des repas et des rafraîchissements en rapport avec la durée de l’attente, ainsi que la possibilité de contacter quelqu’un sans frais. Que personne ne dise rien à la porte d’embarquement ne change pas l’obligation : les lignes directrices de la Commission soulignent que la compagnie doit proposer la prise en charge de façon active plutôt que de laisser les passagers s’organiser. Si vous achetez vous-même à manger, il peut être utile de conserver les reçus.
Si l’attente se prolonge jusqu’à cinq heures, vous pouvez à la place demander l’interruption du voyage et le remboursement selon l’article 8, paragraphe 1, a. Si vous choisissez de voler et atterrissez trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initiale, les règles d’indemnisation pourraient s’appliquer, si les conditions sont remplies.
Les montants si vous voyagez et atterrissez en retard
Si vous renoncez au voyage après cinq heures, l’article 8, paragraphe 1, a, porte sur le remboursement du prix du billet. Si vous voyagez et atteignez la destination finale avec au moins trois heures de retard, une éventuelle indemnisation se calcule plutôt selon la distance du vol. Ce sont les montants forfaitaires fixés par le règlement, et le montant applicable dépend des circonstances du cas. Pour les vols de plus de 3 500 kilomètres à destination ou en provenance d’un pays hors de l’UE, la compagnie peut réduire le montant de moitié si vous arrivez avec au moins trois heures mais moins de quatre heures de retard (article 7, paragraphe 2, c, et arrêt Sturgeon).
| Distance de vol | Montant de l’indemnisation |
|---|---|
| Vols jusqu’à 1 500 km | 250 € |
| 1 500–3 500 km (et vols plus longs au sein de l’UE) | 400 € |
| Vols de plus de 3 500 km | 600 € |
Les montants s’entendent par passager.
Bon à savoir pendant que l’avion est à l’arrêt
- Le seuil dépend de la distance. La distance et le fait que le vol soit intra-UE/EEE déterminent si le seuil de l’article 6 est de deux, trois ou quatre heures. La compagnie doit proposer la prise en charge dès qu’elle prévoit un retard aussi long et, au plus tard, lorsque ce délai est écoulé.
- Il peut être utile de dater l’attente. Des photos des panneaux d’information et des écrans de la porte d’embarquement avec l’heure, ainsi que les SMS et notifications de la compagnie, permettent de montrer plus facilement, par la suite, combien de temps l’attente a réellement duré.
- Ce que comprend la prise en charge. Elle comprend des repas, des rafraîchissements et, si le départ est reporté au lendemain, l’hôtel et le transport. Si rien n’est proposé et que vous achetez vous-même, il peut être prudent de conserver les reçus.
- À cinq heures, l’article 8, paragraphe 1, a, s’ouvre. À cinq heures de retard, un passager peut invoquer l’article 6, paragraphe 1, iii, et l’article 8, paragraphe 1, a, et renoncer au voyage contre remboursement. Un passager se trouvant dans un aéroport de correspondance peut aussi demander un vol retour vers le point de départ initial. Il n’est pas certain que celui qui renonce au voyage puisse obtenir une indemnisation. Il peut être prudent de demander une confirmation écrite avant de quitter l’aéroport.
- Si vous voyagez, l’heure d’arrivée est déterminante. Il peut être utile de noter l’heure à laquelle le vol a réellement atteint la destination finale et de la comparer à l’heure d’arrivée d’origine figurant sur le billet. Les cartes d’embarquement et les photos horodatées sont un appui utile, car la question de l’indemnisation repose précisément sur cette comparaison.
Questions fréquentes quand l’avion ne décolle pas
L’article 6, paragraphe 1, part du retard par rapport à l’heure de départ prévue, c’est-à-dire celle qui figurait sur le billet. Que la compagnie repousse le départ au fil de l’eau et annonce de nouveaux horaires ne change pas ce point de départ. Il est donc utile de garder en tête l’heure de départ d’origine et de compter à partir de celle-ci.
L’article 6, paragraphe 1, iii, ne renvoie qu’à l’article 8, paragraphe 1, a, c’est-à-dire à l’option du remboursement, et non aux options de réacheminement des points b et c de l’article 8, paragraphe 1. Si la compagnie propose tout de même un réacheminement, il est possible de demander que l’offre soit faite par écrit afin de voir ce que l’on accepte. Si le vol est formellement annulé, l’article 5, paragraphe 1, a, renvoie en revanche à l’article 8 dans son ensemble, avec les trois options.
Pas automatiquement. Selon les lignes directrices interprétatives de la Commission, un numéro de vol modifié peut indiquer que le vol a été annulé, mais il n’est pas déterminant à lui seul, et l’appréciation se fait au cas par cas. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui compte est de savoir si le vol est réalisé conformément à la programmation initiale de la compagnie.
L’article 6, paragraphe 1, ne pose aucune condition quant à la cause du retard, et l’exonération de l’article 5, paragraphe 3, se limite, selon son texte, à l’indemnisation de l’article 7, et non à la prise en charge sur place. Les repas, les rafraîchissements et, si nécessaire, l’hôtel et le transport relèvent de l’article 9, pas de la question de la cause. La prise en charge peut donc être demandée quel que soit le motif invoqué par la compagnie.
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Sources
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol · EUR-Lex · Règlement · consultée le 2026-10-06
- Arrêt dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07, Christopher Sturgeon e.a. contre Condor Flugdienst GmbH et Stefan Böck et Cornelia Lepuschitz contre Air France SA (quatrième chambre, 19 novembre 2009) · EUR-Lex / Cour de justice de l’UE · Jurisprudence · consultée le 2026-10-06
- Communication de la Commission : Lignes directrices interprétatives du règlement (CE) n° 261/2004 et du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil (C/2024/5687, JO C, 25.9.2024) · EUR-Lex / Commission européenne · Autorité · consultée le 2026-10-06
